Chapitre 2 — Bourses des cycles d'enseignement fondamental et secondaire et de formation professionnelle
Article 13
Il peut être attribué aux élèves du troisième cycle de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle soit : une bourse d'internat destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais d'internat; cette bourse est attribuée de plein droit aux élèves fréquentant les établissements d'enseignement avec internat des premier et deuxième cycles de l'école fondamentale prévus par l'ordonnance n° 67-235 du 9 novembre 1967 susvisée; une bourse de demi-pension destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais de demi-pension; une bourse d'équipement destinée à couvrir, en tout ou en partie, durant tout le cycle d'études ou de formation, les frais de premier équipement des élèves et des stagiaires poursuivant un enseignement technique ou une formation professionnelle dans les spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle concerné.