Chapitre 3 — Dispositions financières
Article 21
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable. Il est soumis, par le directeur, au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procés-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'administration, est soumis au ministre des transports et au ministre chargé des finances aux fins d'approbation.