Chapitre 3 — Dispositions financières
Article 17
Le budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : 1°) les ressources comprennent : les ressources d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics, le produit des recettes et de l'internat éventuellement, les dons et legs d'Etat ou d'organismes, les recettes diverses, 2°) les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement y compris les allocations des élèves et les frais de stage, les dépenses d'équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école et à la sauvegarde de son patrimoine, les rémunérations des personnels de l'école.