Article 3
Le ministre délégué à l'emploi est chargé : d'entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de l'emploi; d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, dans le domaine de l'emploi ; d'élaborer et de proposer les projets de plans de développement annuels et pluriannuels dans le domaine de l'emploi et de veiller à la mise en oeuvre des plans approuvés ; de contribuer, dans le cadre des procédures établies, aux travaux du Conseil national de la planification; de veiller à la mise en place des instruments de planification, d'établissement de la carte du réseau de structures relevant de l'emploi et d'organiser des systèmes de gestion des activités relevant de ses compétences; d'initier et de mettre en place les instruments de mesure pour l'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et de ses perspectives d'évolution ; d'encadrer et d'organiser la gestion du marché du travail et de mettre en oeuvre toute mesure visant à rapprocher davantage l'offre et la demande d'emploi ; d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi ; d'étudier et d'élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d'emploi, notamment en faveur des jeunes et d'en suivre la mise en œuvre ; de contribuer à la définition de la politique nationale de formation professionnelle, de perfectionnement, de recyclage et de reconversion, en fonction des objectifs de mise au travail de la population active et des orientations en matière d'aménagement du territoire; de définir la politique relative à l'utilisation de la main-d'oeuvre étrangère et de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en la matière ; de coordonner les actions de placement de la main-d'oeuvre nationale à l'étranger.