Article 10
Pour assurer la mise en oeuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué à l'emploi propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tous autres organes de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires relevant de sa compétence.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains des activités relevant de sa compétence et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.