Article 4
En matière de protection sociale, le ministre des affaires sociales : évalue les besoins prioritaires en matière de protection sociale; propose les éléments de stratégies et de politiques de prise en charge des besoins en matière de protection sociale à travers les structures de l'Etat, des wilayas et des communes, les caisses de sécurité sociale, le mouvement associatif social et la solidarité des citoyens; soutient les actions de protection sociale dans le cadre des associations sociales et de la solidarité des citoyens ; propose et met en œuvre des programmes et des modes de financement conformes aux politiques arrêtées par le Gouvernement; favorise la mise en place de cadres appropriés d'administration et de gestion des établissements publics et des caisses de sécurité sociale; suscite et développe les relations contractuelles entre le système national de santé, le système national de sécurité sociale et les collectivités locales ; soutient les établissements publics de protection sociale, sur le plan des ressources humaines, de la formation, du matériel et des systèmes de gestion et contrôle la réalisation des programmes arrêtés.