Article 3
Dans le domaine des relations de travail, le ministre des affaires sociales: met en place les normes juridiques et réglementaires de régulation et d'encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives, la participation des travailleurs, le droit syndical, la négociation collective, l'hygiène et sécurité, la médecine du travail, la prévention et le règlement des différends individuels et collectifs de travail, ainsi que l'inspection du travail ; 671 organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et le suivi de l'évolution de leur pouvoir d'achat ; propose des mesures en matière de protection du pouvoir d'achat des salariés et des bas revenus ; organise l'information sur les relations de travail en direction du monde du travail; assure la coordination et la concertation dans le cadre des relations avec les organisations syndicales.