Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des affaires sociales est chargé notamment : de normaliser et d'encadrer les relations de travail; de développer et d'encadrer le système de protection sociale; de mettre en place le système de surveillance des revenus salariaux des différentes catégories sociales et de leur pouvoir d'achat ; d'organiser et de contrôler les activités de l'administration centrale, des organes déconcentrés et des établissements sous tutelle; de soutenir la promotion des activités de protection sociale aux niveaux des collectivités locales.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.