Chapitre 2 — Champ d'application
Article 4
Pour l'application des dispositions du présent décret, sont considérés comme calamités agricoles, les dommages non assurables, d'importance exceptionnelle, dus à un phénomène naturel contre lequel les moyens techniques habituels de prévention et de lutte se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Lorsque les dommages visés à l'alinéa précédent prennent le caractère de calamités d'envergure nationale, en raison de leur étendue, ils font l'objet de mesures spéciales. En ce sens. ils sortent du champ d'application du présent décret.