TITRE III — PROCEDURES ET CONDITIONS D'INDEMNISATION › Chapitre 3 — Modalités d'indemnisation › Section 2 — Evaluation
Article 31
Pour l'évaluation des dommages subis, la valeur à prendre pour base est déterminée comme suit : pour les bâtiments et les serres : la valeur stipulée au contrat d'assurance ou, à défaut d'assurance, la valeur de construction à neuf, diminuée de la vétusté (amortissement); pour le matériel d'exploitation: la valeur vénale au jour du sinistre compte tenu de l'état du matériel avant le sinistre ; pour le cheptel vif: la valeur vénale ou un prix moyen ressortant d'un barême établi par le ministère de l'agriculture; pour les cultures et les récoltes, le produit brut déterminé sur la base des rendements moyens habituels et des prix moyens des produits considérés, estimés au moment de la vente s'ils étaient parvenus à maturité ; pour les autres biens, produits, travaux et ouvrages: le coût réel ou moyen de remise en état ou de reconstitution.