Décret exécutif n° 90-158
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
ملغى
Décret exécutif n° 90-158 du 26 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de garantie contre les calamités agricoles
TITRE III — PROCEDURES ET CONDITIONS D'INDEMNISATION › Chapitre 2 — Conditions d'indemnisation
Article 28
Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, lorsqu'il y a confusion de sinistres ou conjonction de plusieurs phénomènes de manière concomitante ou consécutive, le dommage assurable peut être indemnisé pour la différence entre le montant du dommage et le montant couvert par l'assurance.