TITRE III — PROCEDURES ET CONDITIONS D'INDEMNISATION › Chapitre 2 — Conditions d'indemnisation
Article 27
Le contrat d'assurance doit couvrir un capital suffisant au regard de la chose assurée: construction, culture, récolte, cheptel, produits et autres biens. Cette couverture, pour ouvrir droit à une indemnisation, doit porter au moins 40% de la valeur estimée, comme il est indiqué au titre III chapitre 3, section 2 du présent décret.