TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Commissions des calamités agricoles › Section 3 — Commission communale
Article 19
Il est institué une commission communale des calamités agricoles présidée par le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C) et composée comme suit : un membre de l'assemblée populaire communale ❘ chargé de l'agriculture; un représentant de l'organisation professionnelle des agriculteurs ; le délégué communal des services de l'agriculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'assemblée populaire communale désigné par son président. Il rend compte au secrétariat de la wilaya assuré par le directeur de la caisse régionale de mutualité agricole.