TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Commissions des calamités agricoles › Section 2 — Commission de wilaya
Article 17
La commission de wilaya est chargée : d'ordonner une mission d'enquête pour établir un rapport comprenant l'ensemble des données climatologiques, techniques et économiques sur la base de critères fixés par les services du ministère de l'agriculture et permettant la déclaration des communes sinistrées ; de faire rapport, sous couvert du wali, à la commission nationale; d'ordonner les opérations d'expertises à la caisse régionale de mutualité agricole pour les communes reconnues sinistrées par arrêté ; d'appuyer et d'orienter les travaux de la commission communale, de suivre les opérations d'évaluation des dommages et d'indemnisation des sinistres, sur rapport effectué par la caisse régionale de mutualité agricole;
- de rendre compte du déroulement des opérations à la commission nationale.