TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Commissions des calamités agricoles › Section 1 — Commission nationale
Article 14
La commission nationale est chargée : de faire des propositions pour la création des ressources du fonds; de donner avis pour tout ce qui concerne le fonctionnement du fonds; d'étudier les dossiers émanant des instances locales et de proposer des mesures y afférentes ; d'étudier les éléments comptables et financiers, ainsi que les comptes et rapports annuels transmis par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole; de fixer aux commissions de wilayas et communales, les délais pour la réalisation des missions d'enquête, de transmissions des rapports, des opérations d'expertise et d'indemnisation; de proposer et de donner avis sur les conditions d'indemnisation, les bases de calcul, les taux, les franchises, les abattements et majorations : de proposer les mesures d'accompagnements et, particulièrement, les reports d'échéance des crédits, ainsi que l'octroi de bonification des taux d'intérêts y afférents; en général, de faire toute étude, toute proposition, donner tout avis intéressant le fonctionnement du fonds, tant pour ses ressources que pour ses dépenses.