TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Gestion du fonds
Article 12
Au cas où la nécessité d'activer les opérations d'indemnisation des producteurs sinistrés s'avèrerait indispensable, la caisse nationale de mutualité agricole et l'institution financière chargée du financement de l'agriculture, pourront consentir des avances au fonds, à la condition que les dispositions juridiques et réglementaires, garantissant la disponibilité des ressources, soient prises pour permettre la récupération des avances.