TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 14
Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.