TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 12
Les membres du conseil d'orientation sont désignés, en raison de leur compétence, pour une durée de trois (3) ans, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les représentants élus le sont pour une période d'un
(1) an renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.