Article 4
La caisse nationale de mutualité agricole doit constituer, avant la détermination des résultats conformément à la réglementation en la matière, les provisions suivantes : les provisions pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, les provisions pour risques en cours, les provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques, les provisions pour risques exceptionnels et, d'une manière générale, toute autre provision conformément à la législation en vigueur.