Article 2
Les opérations d'assurances des producteurs agricoles, de leurs coopératives et des organismes de service agricoles que la caisse nationale de mutualité agricole, par l'intermédiaire de ses caisses régionales, peut pratiquer sont celles relatives aux risques suivants :
1) l'incendie sur récoltes, installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations,
2) la mortalité du cheptel,
3) la grêle,
4) la responsabilité civile professionnelle,
5) les dégâts des eaux, de vol et de bris de glace concernant les installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations,
6) les risques de toute nature résultant de l'emploi des matériels roulants agricoles ainsi que des véhicules terrestres,
7) les assurances des personnes.