TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le fonds ne couvre, en tout état de cause, à la diligence de l'établissement de crédit concerné, et une fois épuisées les voies afférentes à la mise en oeuvre des sûretés prises par celui-ci, que les créances subsistant en principal à hauteur de soixante-dix pour cent (70%) de leur montant.
Il est subrogé dans les droits de l'établissement de crédit à hauteur du montant du règlement qui lui aura été fait par application de l'alinéa précédent.