Article 7
Jusqu'à concurrence de leur montant, les comptes devises sont à la demande de leurs titulaires, débités :
a) pour tout transfert à l'étranger ou pour tout payement en devises effectués conformément aux lois et règlements en vigueur ;
b) en vue de règlements de marchandises importées dans le cadre des dispositions de l'article 159, modifié et complété, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985;
c) pour tout virement en vue de l'achat de biens et services en Algérie subordonné à un payement en devises conformément à la legislation en vigueur.