Article 2
L'article 3 du décret n° 89-33 du 21 mars 1989 susvisé est modifié comme suit : <<< Le compte enregistre :
En recettes : la subvention du budget de l'Etat ; le produit de taxes additionnelles affectées au fonds d'aide pour l'emploi des jeunes; toute autre contribution en faveur des programmes d'insertion professionnelle des jeunes.
En dépenses : les subventions d'aide à des projets initiés par des jeunes, à titre individuel ou collectif, à des associations agréées de promotion de l'emploi des jeunes, dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle des jeunes, et aux collectivités locales dans le cadre de la création d'emplois salariés d'initiative locale; toutes dépenses liées à l'exécution desdits projets notamment ; * les frais d'études de projets, * les frais de formation, * les frais de suivi de projets ».