Chapitre VI — Dispositions finales
Article 15
Le délégué, ses collaborateurs prévus à l'article 7 ci-dessus ainsi que le coordonnateur du comité local d'insertion professionnelle des jeunes perçoivent, outre leur rémunération principale, une indemnité spécifique liée aux résultats de l'exécution du programme d'insertion professionnelle des jeunes dont les modalités d'attributions seront fixées par un texte ultérieur.