TITRE III — DU REGIME DES ETUDES
Article 30
La formation initiale est sanctionnée par un diplôme délivré par l'institut dans les conditions et formes arrêtées par le ministre de la justice.
La formation, l'information et le perfectionnement des personnels autres que les magistrats donnent lieu à des attestations de stages.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.