Article 2
La participation de l'Etat et la participation forfaitaire de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) prévues à l'état annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle aų début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305-003: "Frais d'hospitalisation gratuite" (Fonds de dotation).
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T).