TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION › Section 4 — Du contrôle de l'application des normes
Article 16
Sous réserve du contrôle de l'application des normes homologuées, effectué conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'organisme chargé de la normalisation peut, à tout moment, demander à toute structure ou organisme national, des informations sur l'application des normes homologuées et en faire rapport au ministre chargé de la normalisation.