TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION › Section 2 — De l'enquête administrative ou publique
Article 14
Simultanément à l'enquête administrative, les projets de normes homologuées font l'objet d'une enquête publique au cours de laquelle ils sont portés à la connaissance de l'ensemble des opérateurs nationaux par tous moyens requis.
La durée de l'enquête publique est fixée à trois (3) mois à compter de la date de publication de l'avis d'enquête.
Durant l'enquête publique, les opérateurs nationaux concernés peuvent faire connaître à l'organisme chargé de la normalisation, les difficultés, les impossibilités et les conséquences pouvant résulter de l'application des normes projetées. Ils peuvent également proposer des modifications des projets de normes et des délais nécessaires pour l'application des normes.
Section 3 Dela révision et de l'annulation des normes algériennes Article. 15. - Pour permettre leur adaptation permanente, les normes algériennes font l'objet d'un examen périodique en vue de leur confirmation, leur modification, leur révision ou annulation, à des intervalles ne pouvant excéder cinq (5) années.