TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION › Section 2 — De l'enquête administrative ou publique
Article 13
Durant l'enquête administrative, les projets de normes homologuées sont soumis à l'avis des différents ministères. Ceux-ci doivent, dans un délai maximal de trois (3) mois, à compter de leur saisine, faire connaître leurs observations, réserves ou oppositions à l'organisme de normalisation.
En cas de silence dans les délais impartis, le projet de normés est réputé approuvé.