Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et du programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la santé propose des éléments de la politique nationale en matière de santé et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.