Article 3
Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l'équipement : →initie, organise, suit et contrôle la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application, veille à la sauvegarde, à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau et prend toute mesure réglementaire à cet effet, détermine la politique d'utilisation et de consommation de l'eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, veille, notamment, à l'accès de tous à l'eau potable pour la consommation des ménages, apporte son concours pour la mise en œuvre des actions en matière de prophylaxie des maladies transmişsibles, initie, propose, met en œuvre la politique de tarification de l'eau, prend toute mesure réglementaire à cet effet et veille à son application, veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de l'équipement à tous les échelons, propose les plans de développement à long, moyen et court termes,
- élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d'affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, assure le contrôle de l'élaboration des programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution, d'épuration et d'évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle et veille à leur mise en œuvre.
A ce titre, il élabore toute mesure à caractère législatif ou réglementaire organisant les fonctions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et de réalisation de travaux hydrauliques.
Il organise le développement de l'ensemble des activités liées à l'hydraulique.