Article 3
Dans le cadre de ses attributions de suivi et d'évaluation, le ministre de la jeunesse œuvre à la protection et à la promotion des droits de l'enfance et de la jeunesse. A ce titre, il est chargé, en relation avec les secteurs concernés: de formuler tous avis et recommandations visant les déperditions scolaires et de proposer, le cas échéant, toute mesure susceptible d'assurer la prise en charge des exclus du système d'éducation et de formation; de contribuer à la valorisation de la formation professionnelle des jeunes en vue de répondre aux besoins des organismes employeurs; de susciter et d'encourager la mise en œuvre de programmes d'action sociale en faveur des jeunes, en liaison avec les collectivités locales, les institutions financières et les organismes et partenaires concernés; de participer à l'étude et à l'élaboration des mesures destinées à prévenir la marginalisation des jeunes et à lutter contre les maux sociaux; d'étudier, d'élaborer et de proposer, avec le concours des collectivités locales, des structures, des organismes et des associations, ainsi qu'avec la participation des jeunes concernés, les mesures destinées à réhabiliter les conditions d'évolution des jeunes notamment dans les quartiers des grands centres urbains.