TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS
Article 98
Les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'appentissage sont nommés, après leur inscription sur liste d'aptitude arrêtée par une commission présidée par l'autorité chargée de la formation professionnelle ou son représentant et composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage parmi:
1) les adjoints techniques et pédagogiques de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) les intendants des établissements de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
3) les professeurs d'enseignement professionnelle, chef de section, justifiant de dix (10) années au moins d'ancienneté en cette qualité dont trois (3) au moins en qualité de chef de section;
4) les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de douze (12) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs d'enseignement professionnel, régulièrement nommés au poste de directeur de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ayant exercé, en cette qualité pendant, au moins cinq (5) années;
5) les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ;
6) les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure de huit (8) semestres dans les filières techniques, scientifiques ou économiques, justifiant de cinq (5) années d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle.