TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre VI — Les personnels d'intendance › Section 1 — Le corps des intendants des établissements de formation professionnelle
Article 73
Sous l'autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage des établissements de formation professionnelle, les intendants sont chargés : d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous son autorité ; de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'établissement; d'assurer la gestion administrative des personnels; d'assurer la gestion financière et matérielle de l'établissement : d'élaborer le projet de budget de l'établissement ; d'établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ; de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet ; de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement.
Les intendants des établissements de formation professionnelle ont qualité d'agent comptable.
Paragraphe II Conditions de recrutement