TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre V — Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles › Section 2 — Le corps des conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles
Article 70
Sous l'autorité du coordonnateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles, les conseillers à l'orientation et à l'évaluation professionnelles sont chargés dans leur circonscription, tous modes de formation confondus : de coordonner, d'animer et de planifier, en relation avec le ou les chefs d'établissements concernés, les activités relatives à l'orientation des candidats à une formation; d'assister les stagiaires et apprentis en formation;
- d'évaluer, en relation avec les chefs d'établissements concernés, le programme et le rendement des opérateurs psychotechniciens dont il coordonne l'activité; d'évaluer le niveau d'insertion professionnelle, en relation avec le monde du travail, des sortants de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement