TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre IV — Les personnels d'inspection › Section 1 — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
Article 58
Les inspecteurs techniques et pédagogi-
- ques sont recrutés sur liste d'aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d'une durée minimum d'un (1) semestre organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle parmi:
1) les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentisage justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l'apprentisage justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) les professeurs d'enseignement ; professionnel justifiant de douze (12) années d'ancienneté dont quatre
(4) années minimum en qualité de contrôleurs pédagogiques;
4) les professeurs d'enseignement professionnel chefs de sections justifiant de douze (12) années d'anciennté dont cinq (5) années minimum en qualité de chef de section;
5) les professeurs d'enseigenement professionnel justifiant de quinze (15) années d'ancienneté en cette qualité.