TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre IV — Les personnels d'inspection › Section 1 — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
Article 57
Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés dans leur circonscription : d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection technique et pédagogique des formations, tous modes de formation confondus, d'ouvriers et d'agents spécialisés, qualifiés et hautement qualifiés, dispensées par les établissements de formation professionnelle ; d'assurer l'inspection technique et pédagogique des professeurs d'enseignement professionnel, d'évaluer leur travail et de procéder à leur notation ; d'évaluer et d'apprécier les contenus des enseignements dispensés ; d'organiser, en relation avec les établissements de formation concernés, et d'animer les séminaires et journées d'études au profit des professeurs d'enseignement professionnel; de participer à l'animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs d'enseignément professionnel; d'assurer les tâches d'inspection relatives à l'organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle; d'évaluer et d'apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d'encadrement pédagogique.
Paragraphe II Conditions de recrutement