TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre III — Les personnels de surveillance et de soutien technique › Section 2 — Le corps des adjoints de formation
Article 51
Les adjoints de formation sont recrutés ;
1) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt deux (22) ans au moins justifiant du niveau de fin de troisième année secondaire.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d'application de la formation professionnelle justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques d'application de la formation professionnelle justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les chefs d'internat en fonction et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.