TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre III — Les personnels de surveillance et de soutien technique › Section 1 — Le corps des surveillants généraux
Article 48
Les surveillants généraux sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel parmi : les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; les adjoints de formation justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
2) au choix: les professeurs d'enseignement professionnel justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et les adjoints de formation, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.