TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre III — Les personnels de surveillance et de soutien technique › Section 1 — Le corps des surveillants généraux
Article 47
Sous l'autorité du chef d'établissement, les surveillants généraux sont chargés : d'assurer la surveillance, l'ordre et la discipline dans les établissements de formation professionnelle; de participer aux tâches pédagogiques et administratives; d'organiser et d'assurer, à l'intérieur et à l'exrieur de l'établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives; de veiller sur l'hygiène et la sécurité au niveau des structures d'hébergement et de restauration ; d'établir, de coordonner et d'assurer le suivi des relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif ; de coordonner l'activité des adjoints de formation.
Paragraphe II Conditions de recrutement