TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre II — Le personnel d'encadrement technique et pédagogique › Section 1 — Le corps des adjoints techniques et pédagogiques
Article 43
Sous l'autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, les adjoints techniques et pédagogiques sont chargés :
a) Dans la branche formation résidentielle : d'assurer la coordination technique et pédagogique des formations dispensées dans l'établissement ; d'assurer l'exercice de l'autorité pédagogique sur les formateurs et les stagiaires ; d'assurer l'organisation des études, l'élaboration et l'application des plans annuels et pluriannuels de formation de l'établissement; d'assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants et de proposer toutes mesures tendant à l'amélioration de leur niveau de qualification; de participer à l'organisation et à l'animation des réunions pédagogiques; d'organiser les examens de fin de formation des stagiaires; de suivre et de contrôler l'application des programmes et progressions de formation et de proposer les correctifs appropriés; de définir les besoins en matières d'œuvre, outillages et équipements technico-pédagogiques complémentaires nécessaires au fonctionnement des sections.
b) Dans la branche : formation par apprentissage : d'élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation par apprentissage concernant le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage ; d'arrêter et de mettre en œuvre le programme d'activité du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage; de procéder à l'identification et à la gestion des postes d'apprentissage existants sur le territoire de'la ou des communes relevant de la circonscription du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage; d'établir les bilans pédagogiques périodiques.
c) Dans la branche : production et maintenance : de procéder à la programmation de la réalisation d'objets utiles et prestations de service dans le cadre de la formation production; d'assurer la préparation de la matière d'œuvre, outillages et accessoires nécessaires à la formation, à la production d'objets utiles et aux prestations de service; d'élaborer et de faire approuver les programmes des approvisionnements en matériaux, produits et articles entrant dans la matière d'œuvre de formation et de production ; d'établir, par spécialité et à la fin de chaque cycle de formation, l'état de consommation en quantité et valeur des produits et outillages utilisés dans le cursus de formation production; d'élaborer et mettre en œuvre le programme d'entretien et de maintenance des équipements technico-pédagogiques et en évaluer les coûts.
Ils sont tenus, en cas de besoin, de dispenser un enseignement.
Paragraphe II Conditions de recrutement