Article 3
Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements de formation relevant de l'autorité chargée de la formation professionnelle. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d'activité au sein de l'administration centrale des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements de formation professionnelle relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixe la liste de ces corps et de ces établissements de formation professionnelle prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.