TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre I — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
Article 39
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus :
- de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d'assurer la formation des professeurs d'enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau de technicien et de technicien supérieur ; de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation du personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle, de dispenser un enseignement dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade, de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours, d'assurer les travaux d'études techniques et pédagogiques et l'élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation professionnelle, de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation professionnelle.
Lorsque les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du deuxième grade sont chargés de cours, ils sont astreints à un volume hebdomadaire d'enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures.
La répartition du volume hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement