TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre I — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
Article 37
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée de huit (8) semestres après le baccalauréat dans les filières scientifiques, techniques, de gestion administrative et financière ou commerciale dont la liste est fixée par l'arrêté portant organisation du concours;
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : les adjoints techniques et pédagogiques des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage justifiant de deux (2) années au minimum de service effectif en cette qualité ; les professeurs d'enseignement professionnel ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation d'une durée de deux (2) semestres organisée par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques et pédagogiques justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et les professeurs d'enseignement professionnel ayant sept (7) années d'ancienneté dont cinq (5) années en qualité d'enseignants dans les sections formant des techniciens supérieurs inscrits sur une liste d'aptitude et ayant suivi, avec succès, un stage de formation spécialisée organisé par l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Les modalités d'organisation de la formation spécialisée prévue aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixées par l'autorité chargée de la formation professionnelle et l'autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe III Dispositions transitoires