TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre I — Les personnels enseignants › Section 2 — Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel
Article 36
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont chargés, tous modes de formation confondus : de dispenser un enseignement théorique, pratique et pédagogique dans une ou plusieurs disciplines, en vue d'assurer la formation de professeurs d'enseignement professionnel, de cadres de maîtrise de niveau technicien et technicien supérieur ; d'encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés à l'intention des professeurs d'enseignement professionnel; de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours ; de participer aux travaux d'étude, de recherche technique et pédagogique et d'élaboration des programmes et progressions de formation, utilisés dans les établissements de formation professionnelle.
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d'enseignement allant de vingt deux (22) heures à dix huit (18) heures.
La répartition de la charge hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa 5 ci-dessus est modulée par matières et par niveaux de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement