TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre I — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des professeurs d'enseignement professionnel
Article 33
Les professeurs d'enseignement professionnel sont recrutés :
1) parmi les candidats issus des instituts de formation professionnelle ayant subi avec succès l'examen de fin de formation profil << professeur d'enseignement professionnel ».
2) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
3) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enseignants de la formation professionnelle exerçant en qualité de professeurs d'enseignement professionnel, d'éducateur et de moniteur en fonction dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret, remplissant les conditions de recrutement fixées par l'article 1º du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la nature et le programme de l'examen professionnel indiqué ci-dessus ainsi que les modalités de son déroulement.
4) à titre exceptionnel, par voie de test professionnel pour les spécialités de l'artisanat traditionnel et d'art parmi les artisans justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et d'une aptitude à l'enseignement de la spécialité considérée.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités concernées, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation professionnelle.
Paragraphe III Dispositions transitoires