TITRE II — NOMENCLATURE › Chapitre I — Les personnels enseignants › Section 1 — Le corps des professeurs d'enseignement professionnel
Article 32
Sur la base des programmes ou progressions technico-pédagogiques arrêtés, les professeurs d'enseignement professionnel sont chargés : d'assurer la formation théorique et pratique d'ouvriers et d'agents qualifiés, de techniciens et d'agents de maîtrise dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle, d'encadrer les stages pratiques en milieu professionnel, de participer à l'organisation et au déroulement des tests, examens et concours, de participer à l'organisation et à l'encadrement des stages de préformation profesionnelle.
Lorsqu'ils sont en activité dans une annexe de l'apprentissage du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, les professeurs d'enseignement professionnel sont chargés : d'assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à une même famille de métiers ou une branche professionnelle; d'assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis qui lui sont confiés ; de participer aux opérations de prospection des postes d'apprentissage, d'orientation professionnelle et de placement des apprentis; de participer à l'organisation et au déroulement des examens de fin d'apprentissage.
Les professeurs d'enseignement professionnel sont astreints à un volume hebdomadaire d'enseignement allant de trente six (36) heures à vingt quatre (24) heures.
La répartition du volume hebdomadaire d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus, est modulée par spécialités et par niveaux de formation en fonction de volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Paragraphe II Conditions de recrutement