Chapitre VIII — Dispositions générales d'intégration
Article 28
Les travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai règlementaire prévue par le corps d'accueil, selon la procédure prévue au chapitre III ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.