Chapitre IV — Avancement
Article 20
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 bénéficient de la loi n° 83-12 des deux du 2 (02 juillet ) rythmes 1983 relative d'avancement à la retraite selon , les durées minimum et moyenne, aux proportions de six
(6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.