Chapitre III — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 18
A l'issue de la période d'essai, là confirmation est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l'examen prévu à l'article 16 ci-dessus, du rapport d'inspection prévu à l'article 17 ci-dessus pour les personnels concernés.